CONDITIONS DE TRANSPORT
Les présentes Conditions de Transport définissent les termes qui régissent la relation, les responsabilités et les obligations entre, d’une part, le Passager nommé sur la Confirmation de Réservation (collectivement dénommés les « Passagers ») et, d’autre part, le Transporteur, et sont obligatoires pour les Parties.
Chaque Passager a conclu un contrat avec la Société aux fins de l'embarquement des Passagers sur l'un des Navires. Tous les Passagers acceptent l’ensemble des Conditions Particulières de Vente ainsi que les présentes Conditions de Transport. Ces Conditions de Transport doivent être considérées comme faisant partie intégrante de la Confirmation de Réservation et s'appliqueront, qu'il y ait ou non un transport effectif pendant la période où l'un des Passagers est à bord.
Le Passager doit lire attentivement ces Conditions de Transport et s'assurer que tous les Passagers (ou leur parent/tuteur dans le cas d'un Mineur) lisent et acceptent ces Conditions de Transport avant que le Passager n'effectue la réservation.
Les présentes Conditions de Transport définissent ses droits, responsabilités et limitations envers le Transporteur, ses préposés et/ou agents. La responsabilité du Transporteur est limitée, comme indiqué dans les clauses 22 et 23.
CONDITIONS DE TRANSPORT MSC CROISIÈRES ET FORMULA 1®
Les conditions de transport suivantes s'appliquent exclusivement aux réservations MSC Croisières et Formula 1®. Veuillez les lire attentivement.
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1. Interprétation et définitions
Toute référence au « Passager » au singulier est réputée inclure le pluriel. Le Passager désigne le preneur au Contrat de Voyage, ainsi que toute(s) personne(s) mentionnée(s) sur le billet relatif au voyage, y compris les Mineurs.
Le « Transporteur » désigne le propriétaire et/ou l’affréteur du Navire, qu’il soit affréteur coque-nue, affréteur à temps, sous-affréteur ou opérateur du Navire, dans la mesure où chacune de ces personnes agit comme Transporteur ou exécutant du Transporteur.
Le terme « Transporteur » comprend les Transporteurs, le navire de transport (le "Navire de Croisière"), son propriétaire, son affréteur, son exploitant, tous les tenders ou autres moyens de transport fournis par le Transporteur au Passager. Le Transporteur pour les navires de croisière de MSC est MSC Cruises S.A. Tous les avantages, droits et privilèges de la Société prévus dans les présentes ou dans les Conditions Générales de de Vente s'appliquent également à toutes les filiales, sociétés-mères, agents commerciaux et sociétés affiliées de la Société, à tous les concessionnaires ou entrepreneurs indépendants travaillant ou opérant à bord, ainsi qu'au navire, à ses officiers, son personnel et son équipage.
Les termes « Passager handicapé » ou « Passager à mobilité réduite (PMR) » désignent tout Passager dont la mobilité dans le cadre de l’utilisation de transports est réduite en conséquence d’un handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), d’un handicap ou de troubles intellectuels ou psycho-sociaux ou de toute autre cause de handicap ou de troubles ou en conséquence de l'âge, et dont la situation requiert une attention et une adaptation appropriées à ses besoins spécifiques pour les services rendus disponibles à tous les passagers.
Les « Bagages » désignent tout bagage, paquet, valise, malle ou autre objet personnel appartenant à tout passager ou transporté par lui, y compris les bagages de cabine, les bagages à main et les articles portés par ou sur le passager ou confiés au commissaire de bord.
Le « Capitaine » désigne le Commandant responsable à tout instant du Navire de transport et aux commandes du Bateau de Croisière.
Le « Mineur » désigne un enfant de moins de 18 ans ou inférieur à la limite d'âge légale en vigueur conformément à la loi applicable.
L’« Organisateur » désigne la partie avec laquelle le Passager a conclu un contrat pour la croisière et/ou de forfait touristique, tel que défini dans la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, lequel contrat inclut la croisière à bord du Navire ou autre équivalant.
Le « Contrat de passage » désigne le contrat de transport que le Passager a conclu avec l'Organisateur, dont les termes sont attestés par les Conditions de Vente, qui incorporent les présentes conditions.
Le « Chien d’assistance » désigne tout chien qui a été formé pour aider une personne handicapée par une organisation membre de Assistance Dogs International et/ou de la Fédération internationale des chiens guides d'aveugles.
Une « Excursion à terre » désigne toute excursion proposée à la vente par le Transporteur et pour laquelle un prix supplémentaire est exigé, que l’excursion ait été réservée avant la croisière ou à bord du Navire.
Le terme « Passager » désigne toute personne dont le nom figure soit sur la confirmation de réservation, soit sur la facture, soit sur un billet.
Le « Navire » désigne le navire spécifié dans le contrat de voyage ou tout autre navire de substitution appartenant au Transporteur, affrété, administré et/ou contrôlé par lui.
2. Validité, non-transférabilité et modification
Le contrat de voyage délivré par l’Organisateur est valable pour le ou les passager(s) pour le(s)quel(s) il est émis pour la date et le navire indiqués ou pour tout navire de substitution, et ce contrat est incessible.
3. Occupation des couchettes et des cabines
Le Transporteur se réserve le droit de transférer le passager d’une cabine à une autre et peut ajuster le prix du voyage en conséquence. Le Capitaine ou le Transporteur peuvent, s’ils le jugent approprié ou nécessaire, transférer un passager d’une couchette à une autre.
4. Frais résultants d'un retard ou prolongement de séjour
5. Interruption prématurée de la croisière
5.1
5.2
6. Déviations, annulations et retards
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7. Suppléments
7.1
7.2
8. Documents de voyage
8.1
8.2
8.3
9. Sécurité
9.1
9.2
9.3
10. Aptitude au voyage
10 1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
11. Conduite du passager
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
12. Animaux
12.1
12.2
12.3
13. Alcool
13.1
13.2
13.3
14. Mineurs
14.1
14.2
14.3
15. Services médicaux assurés par des prestataires indépendants
15.1
15.2
15.3
16. Traitement médical
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
17. Autres prestataires indépendants
18. Forfaits touristiques et excursions à terre
19. Bagages et biens personnels du passager
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
20. Responsabilité du fait du passager
21. Force Majeure & évènements indépendants de la volonté du transporteur
22. Responsabilité
A. Disposition générale relative à la responsabilité du transporteur
22.2. Circonstances indépendantes de la volonté du Transporteur : à l'exception de ce qui est prévu à l'article 6 concernant les remboursements de croisières annulées ou modifiées par la Société, le Transporteur n'est pas responsable des décès, blessures, maladies, dommages, retards ou autres pertes subis par des personnes ou des biens de quelque nature que ce soit, causés par un cas de force majeure, une guerre, des troubles civils, des conflits sociaux ; terrorisme, épidémie, crime ou autres sources potentielles de dommages ; interférence gouvernementale ; périls de la mer ; incendie ; saisie ou arrestation du navire ; nécessité de fournir une assistance médicale ou autre, ou toute autre cause indépendante de la volonté exclusive du Transporteur, ou tout autre acte ou omission dont il n'est pas démontré qu'il est dû à la négligence du Transporteur.
22.3. Exclusions de responsabilité : la responsabilité de la Société est exclue pour les réclamations découlant de pertes ou de dommages directement ou indirectement causés par des circonstances où l'exécution et/ou la prompte exécution du Contrat est empêchée en raison d'une guerre ou d'une menace de guerre, d'une émeute, d'une grève civile, d'un conflit du travail, qu'il soit le fait des employés de la Société ou d'autres personnes, d'une activité terroriste ou d'une menace d'activité terroriste, d'une panne d'électricité, risques sanitaires ou épidémies, catastrophe naturelle ou nucléaire, incendie ou conditions météorologiques défavorables ou état de la mer défavorable, suicide ou tentative de suicide du Passager, ou exposition délibérée du Passager à un danger inutile (sauf pour tenter de sauver une vie humaine), ou conséquences de la participation à une activité inhabituelle et dangereuse et toute autre circonstance de quelque nature que ce soit indépendante de la volonté de la Société.
22.4. Acceptation des risques : le Passager accepte qu'en utilisant les piscines, le sauna, les équipements et installations sportifs ou récréatifs du navire ou en prenant part à des activités organisées en groupe ou individuellement, que ce soit à bord ou en dehors du navire ou dans le cadre d'une excursion à terre, le Passager assume contractuellement le risque de blessure, de décès, de maladie ou de toute autre perte. Le Passager accepte que le Transporteur et la Société ne soient pas responsables à son égard de tout événement survenant en dehors du navire, de ses annexes ou de toute autre embarcation n'appartenant pas à la Société ou au Transporteur ou n'étant pas exploitée par eux, ou de tout événement causé par la conduite criminelle d'un tiers qui n'est pas un employé de la Société ou du Transporteur.
22.5. Négligence contributive : tout dommage payable par la Société sera réduit proportionnellement à toute négligence contributive du Passager.
22.6. Responsabilité en matière d'alcool : en contrepartie de l'autorisation d'acheter et de consommer de l'alcool à bord du navire, le Passager accepte de surveiller et de contrôler à tout moment sa propre consommation d'alcool afin d'éviter de boire au point d'affecter ou de réduire son jugement ou sa coordination physique. Le Transporteur et la Société vendent et autorisent le Passager à consommer de l'alcool en se fondant sur les déclarations du Passager dans les présentes. La Société et le Transporteur n'auront aucune responsabilité du fait de la violation par le Passager de cet accord et de cette déclaration.
22.7. Absence de dommages indirects ou consécutifs : nonobstant toute disposition contraire figurant ailleurs dans les Conditions de vente, la Société et le Transporteur ne seront en aucun cas responsables de toute perte ou perte anticipée de bénéfices, perte de revenus, perte d'usage, perte de contrat ou autre opportunité, ni de toute autre perte ou dommage consécutif ou indirect de nature similaire.
22.8. Transport aérien : dans les cas où le Passager a acheté une composante aérienne pour son forfait touristique, le transport aérien des Passagers et de leurs bagages est régi par diverses conventions internationales (« les Conventions Aériennes Internationales »), y compris la Convention de Varsovie de 1929 (telle que modifiée par le Protocole de La Haye de 1955 ou le Protocole de Montréal de 1999 ou autre) ou la Convention de Montréal de 1999, lesquelles Conventions Aériennes Internationales, y compris toute modification ultérieure et toute nouvelle convention qui pourrait être applicable, sont expressément incorporées aux présentes Conditions de Réservation et aux Conditions de Transport. Les Conventions Aériennes Internationales fixent les limitations de responsabilité du Transporteur en cas de décès et de dommages corporels, de perte et de détérioration de bagages et de retard causés pendant le transport aérien. Toute responsabilité de la Société envers le Passager découlant d'un transport aérien est soumise aux limitations de responsabilité prévues par lesdites Conventions. Des copies de ces conventions sont disponibles auprès de la Société sur demande.
22.9. Réclamations pour mauvaise exécution ou rupture du contrat : pour les réclamations n'impliquant pas de dommages corporels, de décès ou de maladie ou qui ne sont pas soumises aux conventions visées aux paragraphes 16(B), 16(C) ou 16(D) inclus, la responsabilité de la société pour mauvaise exécution ou rupture du contrat est limitée à un maximum de trois fois le prix que le passager concerné a payé pour son forfait vacances-croisière (à l'exclusion des primes d'assurance et des frais de modification).
22.10. Excursions à terre : les excursions à terre sont organisées par des entrepreneurs indépendants, même si elles sont vendues par la société, les agents de vente ou à bord du navire de croisière. La Société et le Transporteur ne sont en aucun cas responsables des services fournis par ces entrepreneurs indépendants. La Société et le Transporteur opèrent en tant que simple agent pour le fournisseur d'excursions à terre dans le but limité de vendre des billets pour ces excursions. La Compagnie n'a pas de contrôle direct sur les prestataires d'excursions à terre et leurs services et ne pourra donc en aucun cas être tenue responsable des pertes, dommages, blessures ou décès subis par le passager du fait de la négligence ou autre des prestataires d'excursions à terre. Les lois et règlements locaux s'appliquent à l'évaluation de la performance et/ou de la responsabilité des prestataires d'excursions à terre. Les excursions côtières sont soumises aux conditions générales du fournisseur d'excursions côtières, y compris le bénéfice de toute limitation de responsabilité et le niveau des dommages. Le passager accepte que toute décharge de responsabilité applicable au fournisseur d'excursions à terre s'applique également avec la même force au transporteur et à la compagnie, même si le transporteur et la compagnie ne sont pas nommés sur cette décharge. La responsabilité de la Société ne dépassera jamais celle du fournisseur de l'excursion à terre.
22.11. Transport par des tiers : le transport par mer par MSC Cruises S.A. est soumis aux Conditions de Transport. Tout transport (par voie terrestre, aérienne et maritime) par d'autres tiers est soumis aux Conditions de Transport du Transporteur effectif qui peuvent limiter ou exclure toute responsabilité et qui sont expressément intégrées aux présentes Conditions de Réservation et sont réputées être expressément acceptées par le Passager au moment de la Réservation. La Société et le Transporteur bénéficieront de tous les droits, immunités et limitations dont disposent ces autres Transporteurs en vertu de leurs Conditions de Transport. Dans la mesure où la Société peut être tenue responsable vis-à-vis d'un Passager de réclamations découlant d'un transport aérien, terrestre ou maritime effectué par un Transporteur tiers, la Société bénéficiera de tous les droits, défenses, immunités et limitations dont disposent, respectivement, le(s) Transporteur(s) effectif(s) (y compris leurs propres conditions de transport) et en vertu de toutes les réglementations et/ou conventions applicables, telles que la Convention d'Athènes, la Convention de Montréal et rien dans les présentes Conditions de Réservation ni dans les Conditions de Transport ne pourra être considéré comme une renonciation à ces droits. Des copies de ces termes et conditions sont disponibles sur demande auprès de la Compagnie. Si un terme, une condition, une section ou une disposition d'un transporteur tiers devient invalide ou est ainsi jugé, les autres termes, conditions, sections et dispositions seront considérés comme dissociables et resteront en vigueur.
22.12. La Société et le Transporteur ont droit à toutes les limitations de dommages applicables : La Société et le Transporteur bénéficieront pleinement de toutes les lois, conventions ou traités applicables prévoyant une limitation et/ou une exonération de responsabilité (y compris, sans limitation, la loi et/ou les lois du pavillon du navire et/ou la limitation globale des dommages récupérables auprès du Transporteur). Rien dans les présentes Conditions de Réservation ni dans les Conditions de Transport n'est destiné à limiter ou à priver la Société et le Transporteur de toute limitation ou exonération de responsabilité légale ou autre. Les lois, conventions et traités cités aux paragraphes 16(B), 16(C) et 16(D) ont pour objet d'informer le Passager des limitations communes qui s'appliquent à la croisière et/ou au forfait vacances-croisière.
22.13 Tiers : les préposés et/ou agents de la Société et du Transporteur, ainsi que tous les concessionnaires et entrepreneurs indépendants travaillant à bord du navire ou fournissant des biens ou des services aux Passagers dans le cadre du Forfait vacances-croisière, bénéficient pleinement de toutes les dispositions relatives à la limitation de la responsabilité.
22.14. Perte ou dommage aux biens : la Compagnie n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement d'objets de valeur tels que des sommes d'argent, des titres négociables, des objets en métal précieux, des bijoux, des objets d'art, des appareils photo, des ordinateurs, des équipements électroniques ou tout autre objet de valeur, à moins qu'ils ne soient déposés auprès du Transporteur pour être conservés, qu'une limite supérieure ne soit convenue expressément et par écrit au moment du dépôt et qu'un supplément ne soit payé par le Passager pour la protection de la valeur déclarée. L'utilisation du coffre-fort du navire ou de tout coffre-fort en cabine ne constitue pas un dépôt auprès du navire. Il est convenu que toute responsabilité de la Société et du Transporteur sera soumise aux franchises applicables par Passager, telles que prévues dans les statuts, lois, conventions ou traités pertinents, et que cette somme sera déduite de la perte ou des dommages causés aux bagages ou autres biens.
22.15. Droits de tirage standard (DTS) : comme indiqué aux sections 22(C) et 22(D), plusieurs règlements et conventions internationaux utilisent les droits de tirage spéciaux (DTS) comme monnaie pour déterminer les montants des diverses limitations de responsabilité applicables à votre forfait vacances-croisière. Le DTS est une monnaie du Fonds monétaire international et son taux de change fluctue en fonction du taux de change quotidien publié par le Fonds monétaire international sur http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. Pour la commodité des passagers, les dispositions des sections 22(C) et 22(D) citent les montants de limitation des dommages en DTS pertinents et fournissent une valeur de conversion approximative en dollars des États-Unis en utilisant le taux de change applicable au 15 mars 2020.
B. Limitations spécifiques de la responsabilité
22.16. La Convention Internationale relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, adoptée à Athènes, le 13 décembre 1974 et son Protocole de 1976 (la « Convention d’Athènes ») telle qu'incorporés avec effet au 1er janvier 2013 par le règlement (UE) 392/2009 concernant les droits des passagers voyageant par mer en cas d'accident (règlement (UE) 392/2009), s'appliquent au transport international par mer lorsque le port d'embarquement ou de débarquement se trouve dans l'UE ou lorsque le navire bat pavillon de l'UE ou lorsque le contrat de transport est conclu dans l'UE. Les dispositions de la Convention d'Athènes et, le cas échéant, du Règlement UE 392/2009 sont expressément incorporées aux présentes Conditions de Transport. Des copies de la Convention d'Athènes et du Règlement UE 392/2009 sont disponibles sur demande et peuvent être téléchargées sur Internet à l'adresse www.imo.org. Le Transporteur a droit au bénéfice de toutes les limitations, droits et immunités prévus par la Convention d'Athènes et, le cas échéant, le Règlement UE 392/2009, y compris la franchise totale prévue à l'article 8(4) de la Convention d'Athènes. La responsabilité du Transporteur en cas de décès, de dommages corporels ou de maladie du Passager ne dépassera pas 46.666 Droits de Tirage Spéciaux ("DTS") tels que prévus et définis dans la Convention d?Athènes ou, le cas échéant, la somme maximale de 400.000 DTS conformément au Règlement UE 392/2009 et, en cas de responsabilité pour guerre et terrorisme, 250.000 DTS. La responsabilité du Transporteur pour la perte ou l'endommagement des bagages ou autres biens du Passager ne dépassera pas 833 DTS par Passager en vertu de la Convention d'Athènes ou 2 250 DTS lorsque le Règlement UE 392/2009 s'applique. Il est convenu que cette responsabilité du Transporteur sera soumise à une franchise de 13 DTS par Passager, cette somme devant être déduite de la perte ou du dommage des bagages ou autres biens. Le Passager comprend que le taux de conversion des DTS fluctue quotidiennement et peut être obtenu auprès d'une banque ou sur Internet. La valeur d'un DTS peut être calculée en consultant le site http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. Si l'une des dispositions des présentes Conditions de Transport est rendue nulle et non avenue par la Convention d'Athènes ou le Règlement 392/2009 de l'UE, cette nullité sera limitée à la clause en question et non aux Conditions de Transport.
22.17. La responsabilité du Transporteur en cas de décès et/ou de dommages corporels est limitée et ne doit en aucun cas dépasser les limites de responsabilité fixées par la Convention d'Athènes ou, le cas échéant, le Règlement UE 392/2009.
22.18. La responsabilité du Transporteur en cas de décès et/ou de dommages corporels et/ou de perte ou d'endommagement des bagages n'est engagée que si le Transporteur et/ou ses préposés ou agents sont coupables de "faute ou de négligence", conformément à l'article 3 de la Convention d'Athènes, ou en cas de responsabilité pour incident de navigation, lorsque la Réglementation européenne 392/2009 s'applique. Les limites de responsabilité prévues par la Convention d'Athènes sont applicables aux préposés et/ou agents et/ou contractants indépendants du Transporteur conformément à l'article 11 de la Convention d'Athènes. Tout dommage payable par le Transporteur sera réduit proportionnellement à toute négligence contributive du Passager, conformément à l'article 6 de la Convention d'Athènes.
22.19. Aux termes de la Convention d’Athènes, et, le cas échéant, du Règlement (CE) n° 392/2009, le Transporteur est présumé avoir remis ses Bagages au Passager, sauf avis écrit contraire délivré par le Passager dans les délais suivants :
(i) dans le cas de dommages apparents, avant le débarquement ou la restitution ou au moment de ce débarquement ou de cette restitution ;
(ii) dans le cas de dommages non apparents causés aux Bagages ou de perte de Bagages, dans les quinze jours qui suivent le débarquement ou la livraison ou la date à laquelle ladite livraison aurait dû avoir lieu.
22.20. Si le transport prévu aux présentes n'est pas un « transport international » au sens de l'article 2 de la Convention d'Athènes ou si le Navire est utilisé comme un hôtel flottant ou un transport non international par mer, les autres dispositions de la Convention d'Athènes s'appliquent au présent contrat et sont réputées y être incorporées mutatis mutandis.
22.21. Le Transporteur ne sera pas responsable de la perte ou des dommages causés à des objets de valeur tels que des sommes d'argent, des titres négociables, des objets en métal précieux, des bijoux, des objets d'art, des appareils photo, des ordinateurs, des équipements électroniques ou tout autre objet de valeur, à moins qu'ils ne soient déposés auprès du Transporteur pour être conservés, qu'une limite supérieure ne soit convenue expressément et par écrit au moment du dépôt et qu'un supplément ne soit payé par le Passager pour la protection de la valeur déclarée. L'utilisation du coffre-fort du navire ne constitue pas un dépôt auprès du navire. Lorsqu'il existe une responsabilité pour la perte ou l'endommagement d'objets de valeur déposés à bord du navire, cette responsabilité est limitée à 1 200 DTS en vertu de la Convention d'Athènes ou à 3 375 DTS lorsque le règlement 392/2009 de l'UE s'applique. (ii) Le Transporteur et le Passager conviennent de ne pas exiger de garantie de l'autre partie dans le cadre d'une réclamation de quelque nature que ce soit. Le Passager renonce au droit d'arrêter le navire de croisière ou de saisir tout autre bien appartenant au Transporteur, affrété ou exploité par lui. Si le navire de croisière est arrêté ou saisi, le navire et le transporteur auront droit à toute limitation et à tous les moyens de défense prévus par les présentes.
22.22. Outre les limites et exclusions de responsabilité stipulées dans les Conditions de Transport, le Transporteur peut se prévaloir de plein droit de toutes lois applicables prévoyant des limites et/ou des exonérations de responsabilité (y compris sans restriction aucune, la loi et/ou les lois de l’Etat du pavillon du Navire, en matière de limite globale de dommages-intérêts exigibles du Transporteur). Il n’est rien dans les présentes Conditions de Transport qui puisse avoir pour effet de limiter ou de priver le Transporteur du bénéfice d’une telle limite légale ou d’une autre limite ou exonération ou responsabilité. Les préposés et/ou mandataires du Transporteur bénéficient de plein droit de toutes ces dispositions relatives à la limitation de responsabilité.
22.23. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 22.1 à 22.7 ci-dessus, dans l’hypothèse où une réclamation quelconque serait formée à l’encontre du Transporteur, devant toute juridiction où les exclusions et limites de responsabilité incorporées dans les présentes Conditions de Transport sont considérées comme étant légalement applicables, le Transporteur ne peut être tenu responsable en cas de décès, lésion corporelle, maladie, dommage, retard ou tout(e) autre perte ou préjudice causés à toute personne ou à tout bien, pour quelque raison que ce soit, s’il n'est pas démontré qu’ils ont été causés par la négligence ou la faute du Transporteur.
23. Angoisse/détresse
24. Excursions à terre
25. Droit applicable
26. Juridiction compétente
27. Réclamations
27.1. Le Transporteur ne pourra être tenu responsable de toute réclamation découlant d'un accident qui n'aurait pas été signalé par un Passager au Capitaine alors qu'il se trouvait à bord du navire.
27.2. Les demandes d'indemnisation en cas de décès, de maladie, de stress émotionnel ou de préjudice corporel, accompagnés de tous les détails par écrit, doivent être adressés au Transporteur et au Navire de croisière dans les six (6) mois (185 jours) suivant la date à laquelle le décès, le préjudice ou la maladie est survenu.
27.3. Les réclamations pour perte ou dommage aux Bagages ou autres biens doivent être donnés au Transporteur par écrit avant ou au moment du débarquement, ou si cela n'est pas apparent, dans les quinze (15) jours suivant la date du débarquement.
27.4. Les plaintes en vertu du Règlement UE 1177/2010 concernant l'accessibilité, l'annulation ou les retards doivent être adressées au Transporteur dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le service a été effectué. Le Transporteur répondra dans un délai d'un mois pour indiquer si la plainte est justifiée, si elle a été rejetée ou si elle est encore à l'étude. Une réponse définitive doit être fournie dans un délai de deux (2) mois. Le Passager devra fournir toute information complémentaire qui pourrait être requise par le Transporteur pour traiter la plainte. Si le Passager n'est pas satisfait de la réponse, il peut se plaindre auprès de l'organisme compétent du pays d'embarquement.